I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
66. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 65;
2°  elle a accumulé, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, au moins 15 unités en éducation à l’intérieur d’un programme mentionné à l’annexe V en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique et au moins 3 à l’évaluation des apprentissages;
3°  elle a réussi, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, le stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 66.